107. La sentence arbitrale doit être notifiée sans délai aux organismes. Telle notification met fin à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est exécutoire dès qu’elle est reçue par les organismes. Elle a tous les effets d’un jugement définitif et sans appel d’un tribunal de l’ordre judiciaire.
973-2022D. 973-2022, a. 107.